9. Les droits et frais prévus aux articles 1 et 3 à 7.1 sont indexés au 1er avril de chaque année, selon l’évolution de l’indice d’ensemble des prix à la consommation pour le Canada, au cours de l’année qui précède. Cette évolution est calculée à partir du ratio de l’indice de l’année précédente sur l’indice de l’année qui précède cette dernière. L’indice pour une année est la moyenne des indices mensuels publiés par Statistique Canada. Le taux d’indexation ne peut être inférieur à zéro.
La valeur des droits et frais ainsi majorés est arrondie de la façon suivante:1° lorsque la majoration annuelle découlant de l’indexation se situe entre 0,01 $ et 0,25 $, elle est augmentée de 0,25 $;
2° lorsque la majoration annuelle découlant de l’indexation se situe entre 0,25 $ et 0,50 $, elle est augmentée de 0,50 $;
3° lorsque la majoration annuelle découlant de l’indexation se situe entre 0,50 $ et 1,00 $, elle est augmentée de 1,00 $;
4° lorsque la majoration annuelle découlant de l’indexation est supérieure à 1,00 $:a) elle est diminuée au dollar le plus près si elle comprend une fraction de dollar inférieure à 0,50 $;
b) elle est augmentée au dollar le plus près si elle comprend une fraction de dollar égale ou supérieure à 0,50 $.
D. 826-90, a. 9; D. 1116-92, a. 10; D. 269-96, a. 6; D. 1052-2011, a. 1; L.Q. 2023, c. 24, a. 62.